ROLE DE L'ORDRE

La mission de l'Ordre des médecins est expressément définie par l'article L. 4121-2 du code de la santé publique

"L'Ordre des Médecins veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le Code de Déontologie prévu à l'Article L. 4127-1 du présent titre.
"Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession médicale.
"Il peut organiser toutes oeuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.
"Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des Conseils départementaux, des Conseils régionaux et du Conseil National de l'Ordre "

Le Conseil départemental exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du Conseil National, les attributions générales de l'Ordre définies à l'article L. 4121-2 du code de la santé publique.
 

Il statue sur les inscriptions au tableau.
Il assure le respect des lois et règlements qui régissent l'Ordre et l'exercice de la profession.
Il autorise le président de l’ordre à ester en justice, à gérer les biens de l'Ordre : à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts.

En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l'Ordre.
Il peut créer avec les autres conseils départementaux de l'Ordre et sous le contrôle du conseil national, des organismes de coordination.

Le Conseil départemental a pour mission essentielle l'établissement et la tenue du tableau. A cet effet, il prononce ou refuse l'inscription au tableau.
 
En matière administrative, il statue en outre dans les cas suivants en application du code de déontologie médicale :

autorisation ou interdiction d'installation : à la suite d'un remplacement (article 65). dans le même immeuble qu’un confrère (article 90), en cabinet secondaire (article 85) ; en cas d'application de l'art. L 460 du code de la santé publique, lors d'une première inscription.

contrôle du libellé des plaques, des mentions dans les annuaires et sur les ordonnances (article 79, 80 et 81)

reconnaissance ou refus de qualification en 1ère instance (règlement de qualification approuvé par arrêté du 04/09/1970 modifié).

examen des contrats (articles L. 4113-9, L 4113-10 L. 4113-10 et L 4113-11 du code de la santé publique et articles 83, 84, 91, 92 du code de déontologie)
Ce rôle est particulièrement important étant donné l'obligation pour tout médecin de communiquer pour avis les contrats le concernant à son conseil départemental et compte tenu également de l'extension de la médecine de groupe et de l'apparition de formes nouvelles d'exercice.
C'est ainsi que doivent notamment être soumis : les contrats d'exercice en commun, les statuts de sociétés, les contrats avec une administration publique ou une collectivité administrative, les contrats de médecins du travail, les contrats avec les cliniques, les contrats de remplacement ou de cession, les baux à usage professionnel, etc.

délivrance des licences de remplacement.